Un décret précise les obligations du département en matière de remontée des actes de tarification

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Un décret du 16 décembre 2016 précise les obligations et les modalités de transmission d’actes d’autorisation du président du conseil départemental en matière sociale, en l’occurrence des arrêtés de tarification des établissements et services sociaux et médicosociaux relevant de sa seule compétence. Le décret met ainsi en application l’article 205 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, intégré à l’article L.313-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

Une obligation pour les actes à venir et en cours

La loi du 26 janvier 2016 prévoit en effet que “le président du conseil départemental transmet au représentant de l’Etat dans la région ou au directeur général de l’agence régionale de santé tout acte d’autorisation pris en application du a du présent article et relevant de sa compétence exclusive”. Cette obligation s’applique non seulement aux actes pris à compter de l’entrée en vigueur du décret d’application (le 1er février 2017), mais aussi – aux termes du second alinéa de l’article 205 -, à ceux “pris en application du a du même article et relevant de sa compétence exclusive à la date d’entrée en vigueur dudit décret” (autrement dit en vigueur à la date du décret).
Il s’agit en l’occurrence d’améliorer la remontée des décisions de tarification relevant de la seule compétence du président du conseil départemental. Une préoccupation qui participe de la volonté d’améliorer la transparence sur le coût des établissements et services sociaux et médicosociaux, et notamment des Ehpad (voir notre article ci-contre du 16 décembre 2016). Selon l’exposé des motifs du décret, l’objectif est aussi “d’adapter les conditions aux contraintes propres à chaque département” et d’améliorer “la fiabilisation du fichier national des établissements sanitaires et sociaux (Finess), au regard de ses utilisations en termes de pilotage, de financement et de suivi des politiques sociales et d’information du public”.

Une transmission au préfet de région ou au directeur de l’ARS

Le décret prévoit la transmission au préfet de région des actes relevant de la compétence exclusive du président du conseil départemental et relatifs aux établissements et services pour l’enfance, aux services d’aide à domicile ou d’aide à la mobilité intervenant auprès des publics fragiles, ainsi qu’aux lieux de vie et d’accueil (à l’exception de ceux qui accueillent des personnes handicapées). Les actes d’autorisation des autres établissements, services et lieux de vie et d’accueil relevant de la compétence exclusive du président du conseil départemental sont transmis au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS). Dans tous les cas, la transmission doit s’effectuer dans les deux mois suivant la signature de l’acte.
Par ailleurs, le décret prévoit que des conventions conclues par le président du conseil départemental avec le préfet de région et le directeur général de l’ARS précisent les conditions dans lesquelles leur sont transmis, au plus tard le 1er juillet 2018, les actes d’autorisation évoqués plus haut et pris avant le 1er février 2017, “y compris les décisions implicites de renouvellement prises en vertu de l’article L.313-6 du même code [CASF, ndlr] et les actes sur le fondement desquels des établissements, services et lieux de vie et d’accueil demeurent réputés autorisés […]”. Le contenu minimal de ces conventions sera précisé “en tant que de besoin” par un arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Références : décret 2016-1759 du 16 décembre 2016 relatif à la transmission d’actes d’autorisation du président du conseil départemental en matière sociale (Journal officiel du 18 décembre 2016).

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