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Délibérations de la HALDE

 

Délibération n° 2007-90 du 26 mars 2007


Handicap – Scolarisation (refus d’inscription) – Milieu ordinaire (établissement d’enseignement privé)


Jean, diagnostiqué autiste, était depuis 2002 scolarisé à mi-temps dans un établissement d’enseignement privé sous contrat. La chef d’établissement informe les parents qu’elle n’accueillera pas leur fils dans son établissement lors de la rentrée 2006-2007. La haute autorité a constaté que le refus d’inscrire l’enfant est contraire aux dispositions de l’article L. 112-1 du Code de l’éducation et constitue, à ce titre, une discrimination en raison du handicap.


En conséquence, le Collège de la haute autorité rappelle au chef d’établissement ses obligations en application de la loi et des engagements internationaux et lui recommande de définir dans le projet d’établissement, les mesures propres à assurer l’accueil des élèves handicapés dès la rentrée 2007-2008 et de mettre en place un dispositif de sensibilisation du corps enseignant et de l’ensemble du personnel de l’établissement à l’accueil des enfants handicapés.


Le Collège recommande, par ailleurs, au ministre chargé de l’éducation de rappeler aux chefs des établissements scolaires privés sous contrat leurs obligations résultant des dispositions de la loi du 11 février 2005 et, notamment, en application de l’article L. 112-1 du code de l’éducation.


Le Collège :

Vu le Code de l’éducation, notamment son article L.112-1,

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 19,

Vu la circulaire du ministère de l’éducation nationale n° 2006-128 du 17 août 2006 relative à la mise en oeuvre et au suivi du projet personnalisé de scolarisation,

Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité,

Vu le décret n° 2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité,


Sur proposition du Président,

Décide :

1. La haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité a été saisie, par courrier du 22 juin 2006, d’une réclamation relative au refus de scolarisation d’un enfant dans un établissement privé, à l’occasion de la rentrée 2006-2007.


2. Jean, diagnostiqué autiste, était depuis 2002 accueilli à mi-temps, en maternelle dans un établissement privé sous contrat avec l’Education Nationale assurant l’ensemble de la scolarité, de la maternelle au lycée, et bénéficiait de l’intervention d’une auxiliaire de vie scolaire financée par ses parents.


3. Par courrier du 16 mars 2006, la chef d’établissement, informe les parents qu’elle n’envisage pas le maintien de leur enfant dans son établissement pour la rentrée 2006-2007, et suggère qu’il soit orienté dans un établissement scolaire avec une Classe d’Intégration Scolaire (CLIS).


4. L’enfant étant accueilli, depuis la rentrée 2006-2007, en cours préparatoire à l’école publique proche de son domicile, à raison de deux matinées par semaine avec l’aide d’une auxiliaire de vie scolaire financée par l’Education Nationale, les parents demandent à la haute autorité qu’elle rappelle au chef d’établissement de l’Institution Jeanne-d’Arc ses obligations vis-à-vis de la scolarisation des enfants handicapés.


5. L’article L. 112-1 alinéa 2 du code de l’éducation, introduit par l’article 19 de la loi n° 2005- 102 du 11 février 2005, dispose que « tout enfant présentant un handicap ou trouble invalidant de santé est inscrit dans l’école ou l’établissement mentionné à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence ».


6. Par renvoi à L. 351-1 du code de l’éducation, l’établissement scolaire de référence peut être un établissement scolaire privé sous contrat.


7. Selon la circulaire du ministère de l’éducation nationale n° 2006-126 du 17 août 2006, il faut entendre par « établissement de référence », l’établissement scolaire ordinaire le plus proche de son domicile dans lequel se déroulerait la scolarité de l’enfant, compte tenu de son âge, si elle ne faisait l’objet d’aucune décision par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDA).


8. Or, dans le cas des établissements scolaires privés, non soumis à la carte scolaire, la proximité du domicile n’intervient pas dans la désignation de l’établissement ordinaire dans lequel doit se dérouler la scolarité de l’enfant.


9. Ainsi, l’établissement doit être, en l’espèce, considérée comme étant l’établissement scolaire dans lequel l’enfant aurait normalement effectué sa scolarité s’il n’avait pas été handicapé dans la mesure où cet établissement l’a accueilli durant sa scolarité en maternelle et accueillait déjà sa soeur.


10. Par conséquent, l’établissement concerné doit être considéré comme constituant l’établissement de référence de l’enfant au sens de l’article L. 112-1 du code de l’éducation.


11. En réponse au courrier d’instruction adressé par la haute autorité, la chef d’établissement explique son refus d’accueillir l’enfant en cours préparatoire par l’absence de personnels spécialisés qualifiés et de structures adaptées au sein de son institution.


12. Selon les termes de la circulaire ministérielle du 17 août 2006 : « L’équipe éducative de l’établissement scolaire dans lequel un élève handicapé effectue sa scolarité réalise et conduit le projet personnalisé de scolarisation de celui-ci. Dans ce cadre, le déroulement de son cursus scolaire, dès lors qu’il ne fait pas l’objet d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie (CDA), est conduit par les établissements scolaires selon le droit commun ».


13. Or, l’enquête menée par la haute autorité a permis d’établir qu’en l’absence de saisine de la CDA par les parents, l’enfant n’avait fait l’objet d’aucune décision de cette instance en ce qui concerne son orientation et les mesures propres à assurer son insertion scolaire.


14. Dès lors, en application des dispositions de la circulaire du 17 août 2006, l’enfant aurait dû être accueilli au sein de l’établissement de droit commun où il était inscrit, soit l’établissement concerné, dans les mêmes conditions que les autres élèves, sous réserve des aménagements spécifiques nécessaires, en l’occurrence l’intervention d’une auxiliaire de vie scolaire.


15. Il ressort de ce qui précède, que le refus d’inscription de l’enfant opposé par la chef d’établissement, est contraire aux dispositions de l’article L. 112-1 du code de l’éducation et constitue, à ce titre, une discrimination en raison du handicap.


16. En conséquence, le Collège de la haute autorité rappelle au chef d’établissement ses obligations en application des dispositions de l’article L. 112-1 du code de l’éducation.


17. De plus, le Collège de la haute autorité recommande au chef d’établissement de définir, dans le projet d’établissement, les mesures propres à assurer l’accueil des élèves handicapés dès la rentrée 2007-2008 et de mettre en place un dispositif de sensibilisation du corps enseignant et de l’ensemble du personnel de l’établissement à l’accueil des enfants handicapés.


18. Le Collège recommande, par ailleurs, au ministre chargé de l’éducation de rappeler aux chefs des établissements scolaires privés sous contrat leurs obligations résultant des dispositions de la loi du 11 février 2005 et, notamment, en application de l’article L. 112-1 du code de l’éducation et d’en préciser la portée eu égard à la définition de la notion d’établissement scolaire ordinaire dans lequel devrait se dérouler la scolarisation de l’enfant.


19. Le Collège demande au mis en cause et au ministre de rendre compte à la haute autorité des mesures prises, conformément à ses recommandations, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente délibération.


Le Président

Louis SCHWEITZER

Mise en ligne : 6 mai 2007

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