Délibérations de la HALDE
Délibération n° 2007-25 du 12 février 2007
Accessibilité de la voirie – Handicap – Police Municipale – Hygiène et sécurité
La réclamante, atteinte de cécité totale depuis 1982 rencontre des difficultés d’accessibilité à la voirie publique sur sa commune en raison de son handicap.
L’instruction menée par la haute autorité a révélé la défaillance du maire au regard, d’une part, de son obligation d’adopter un plan d’accessibilité de la voirie et d’autre part, de prendre les mesures appropriées pour le respect des règles d’hygiène et de sécurité. Il en résulte une rupture du principe d’égalité entre les citoyens et une violation du principe de libre circulation des personnes, spécialement des personnes handicapées.
En conséquence, le Collège de la haute autorité recommande au maire d’initier dès à présent l’élaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie et de prendre des mesures concrètes pour faire appliquer les arrêtés municipaux en matière d’hygiène et de sécurité de la voie publique.
Le collège :
Vu de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l’accessibilité aux personnes handicapées des locaux d’habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public, notamment l’article 2,
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment l’article 45,
Vu le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics,
Vu le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics,
Vu les articles L 2212-1, L 2212-2 et L 2122-21-5° du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité,
Vu le décret n° 2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité,
Sur proposition du Président,
Décide :
La haute autorité a été saisie, le 25 août 2005, d’une réclamation relative aux difficultés que rencontre la réclamante dans le cadre de l’accessibilité à la voirie publique en raison de son handicap.
La réclamante est atteinte de cécité totale depuis 1982 et se déplace à l’aide d’une canne blanche et d’un chien guide.
A la suite d’un accident sur la voie publique, en date du 24 juin 2002, causé par l’encombrement des trottoirs, la réclamante a alerté le maire de sa commune alléguant qu’elle ne peut se déplacer normalement dans la ville en raison de l’inobservation des règles d’hygiène et de sécurité par la municipalité.
L’article 2 de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 dispose que « la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique doit être aménagée pour permettre l’accessibilité des personnes handicapées ».
Par ailleurs, en vertu de l’alinéa 8 de l’article 45.I de la loi du 11 février 2005 et de l’article 2 du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006, un plan d’accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à l’initiative du maire, au plus tard le 23 décembre 2009.
Cette obligation, créée par l’article 4 du décret n° 78.1167 du 9 décembre pour les communes de 5000 habitants et plus, a été étendue par la loi du 11 février 2005 à toutes les communes.
Or il ressort de l’enquête menée par la haute autorité que la commune où demeure la réclamante qui compte plus de 5000 habitants, ne s’est pas mise en conformité avec la législation relative à l’accessibilité de la voirie notamment en ce qui concerne son obligation d’adopter un plan d’accessibilité de la voirie. Cependant le maire indique à la haute autorité dans son courrier du 9 novembre 2006 qu’il adressera dès que possible un plan recensant l’ensemble des mesures prises en matière d’accessibilité de la voirie.
Concernant les règles d’hygiène et de sécurité, le maire est en charge, en vertu de l'article L. 2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, de la police municipale et de l'exécution des actes de l'Etat relatifs à cette police. Celle-ci dépend donc directement de son autorité, en vertu de l'article L 2212-2-1° du même code. Elle a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publics.
L'article L 2122-21-5° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose également qu'il appartient au maire "de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale".
L'enquête menée par la haute autorité a permis de démontrer des manquements en matière de propreté, particulièrement sur les trottoirs, ainsi que la présence d'encombrements sur la voie publique et l'insuffisance des mesures prises par le maire pour y remédier malgré la présence d’une police municipale.
Le 25 juillet 2002, le Procureur de la République a convoqué l’adjoint au Maire, en vue de trouver une solution au litige qui oppose la réclamante à la municipalité. Ce dernier s’est alors engagé à prendre les mesures nécessaires à la régularisation de cette situation.
Malgré cet engagement, aucune amélioration n’a été apportée par la commune en vue de favoriser l’accessibilité des voies publiques.
Ainsi, en date du 14 janvier 2004, un procès verbal de constat a été dressé par un huissier de justice, dans une rue qu’emprunte chaque jour la réclamante, proche de son domicile dans lequel il décrit la situation créée par les étals des commerçants sur le trottoir : « …lorsqu’il y a plusieurs clients sur le trottoir, il n’est pas possible de circuler…le passage sur le trottoir est difficile du fait de l’étal et du poteau du feu de signalisation ».
Le maire indique avoir pris plusieurs arrêtés, respectivement adoptés les 12 janvier et 28 septembre 2004 conformes tant à la réglementation nationale qu’au règlement sanitaire départemental, relatifs notamment à la voirie et à l’élimination des déchets. Tout en affirmant que la police municipale veille au respect de leur application, le maire invoque que cette dernière ne peut se substituer à la responsabilité de chacun de ses administrés.
Il en ressort que le non-respect par le maire de ses obligations tant en matière d’adoption du plan d’accessibilité de la voirie qu’en ce qui concerne les règles d’hygiène et de sécurité constitue une rupture du principe d’égalité entre les citoyens et une violation du principe de libre circulation des personnes, spécialement des personnes handicapées.
En conséquence, le Collège de la haute autorité rappelle au maire ses obligations découlant de l’article 2 de la loi du 13 juillet 1991 et de l’article 45.I de la loi du 11 février 2005, ainsi que ses obligations en matière de police municipale telles que définies aux articles L 2212-1, L 2212-2 et L 2122-21-5° du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Collège de la haute autorité recommande, par ailleurs, au maire d’initier dès à présent l’élaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie en y associant les associations représentant les intérêts des personnes handicapées.
Enfin le Collège recommande au maire de prendre des mesures concrètes pour faire appliquer les arrêtés municipaux en matière d’hygiène et de sécurité et par voie de conséquence, faire cesser le trouble occasionné aux usagers.
Le maire devra rendre compte à la haute autorité du suivi de la présente délibération dans un délai de six mois.
Le Président
Louis SCHWEITZER
Mise en ligne : 7 mai 2007