Délibérations de la HALDE
Délibération n°2007-239 du 1er octobre 2007
Handicap – Emploi (secteur privé) – Recommandation
Le réclamant, travailleur handicapé et titulaire d’un diplôme obtenu dans le cadre d’une formation en centre de rééducation professionnelle, a été embauché en qualité d’ouvrier professionnel de chimie à un niveau de classification inférieur à celui correspondant à son diplôme, au motif que celui-ci aurait été délivré par le ministère de l’emploi et de la solidarité, et non par le ministère de l’éducation nationale ou le CNAM, comme l’exige la réglementation interne de l’entreprise.
L’employeur n’ayant pas rapporté la preuve d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination pour justifier sa décision de ne pas reconnaître les diplômes délivrés dans le cadre de l’insertion professionnelle des personnes handicapées, la haute autorité constate l’existence d’une discrimination indirecte en raison du handicap et recommande à l’employeur et aux partenaires sociaux de modifier la classification et la reconnaissance des diplômes.
Le Collège :
Vu la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail,
Vu l’article L 1132-1 du code du Travail,
Vu la loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité ;
Vu le décret n°2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité ;
Sur proposition du Président,
Décide :
1. Le salarié a saisi la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, par courrier du 3 juin 2006, d’une réclamation relative à une discrimination dans le cadre de son embauche, en raison de son handicap.
2. Le réclamant a été victime d’un accident vasculaire cérébral en 1994, à la suite duquel il a été reconnu travailleur handicapé, catégorie B, par la COTOREP 3. En 1999, sur décision de la COTOREP, il a suivi une formation en centre de rééducation professionnelle (CRP), au cours de laquelle il a obtenu un diplôme de Technicien Supérieur des Laboratoires de l’Industrialisation de la Chimie (TESLIC), délivré par le ministère de l’emploi et de la solidarité. Ce diplôme est homologué au niveau III.
4. En septembre 2001, le réclamant a été embauché au sein d’une entreprise publique en qualité d’ouvrier professionnel de chimie, dans le cadre du protocole pour l’intégration des personnes handicapées.
5. Il a été embauché au niveau IV alors qu’il possédait un diplôme équivalent au niveau III. Ainsi, le niveau auquel il est embauché est sous qualifié par rapport à ses diplômes.
6. Par courrier du 30 janvier 2007, le mis en cause informe la haute autorité que la classification, lors de l’embauche au sein de sa structure, ne correspond pas à la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
7. Les conditions d’embauche sont fixées par des textes internes. La circulaire Pers. 925 du 30 juillet 1991 réglemente « l’embauche, l’insertion et la rémunération des jeunes cadres ». Elle est complétée par la note N.96-5 du 8 mars 1996 relative au classement des formations des jeunes cadres. La circulaire Pers. 952 du 20 octobre 1994 réglemente, quant à elle, « l’embauche, l’insertion et la rémunération des Jeunes Techniciens Supérieurs ». Enfin, la circulaire Pers. 954 du 1er mars 1995 encadre le « recrutement de personnel du Collège exécution ». Il résulte de ces différents textes que seuls les diplômes délivrés par l’éducation nationale et le CNAM sont reconnus par l’employeur.
8. Les textes précités ont la valeur juridique de textes unilatéraux de branche.
9. En l’espèce, le diplôme du réclamant n’ayant pas été délivré par le ministère de l’éducation nationale ni par le CNAM, mais par le ministère de l’emploi et de la solidarité dans le cadre d’une formation spécifique destinée aux personnes handicapées en vue de leur rééducation professionnelle, le mis en cause considère que le réclamant ne remplissait pas les conditions pour être embauché au niveau III.
10. L’application de cette classification a comme conséquence d’exclure les salariés ayant obtenu un diplôme dans le cadre de la rééducation professionnelle des personnes handicapées et va à l’encontre des dispositions de l’article L 122-45 du code du travail aux termes duquel il est spécifié qu’« aucune personne ne peut (…) faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison (…) de son état de santé ou de son handicap ».
11. Le mis en cause, interrogé par la haute autorité quant à la justification de cette mesure a, par courrier du 29 juin 2007, précisé que « ce choix valorise un certain nombre de diplômes correspondant précisément à des formations que les Entreprises souhaitent privilégier dans le cadre de [leur] politique de recrutement ».
12. Ainsi, la classification établie par l’entreprise publique, si elle constitue une disposition apparemment neutre ne faisant référence à aucun critère de discrimination, entraîne toutefois un désavantage pour les salariés ayant suivi une formation dans le cadre de la rééducation professionnelle des personnes handicapées, qui n’apparaît ni justifiée, ni proportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
13. Or, aux termes de l’article 13 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, les partenaires sociaux ont l’obligation de mettre en conformité les accords collectifs en conformité avec les règles de non discrimination.
14. En conséquence, le Collège de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité recommande au mis en cause et à la Commission Supérieure Nationale du Personnel, organisme paritaire, compétent pour l’ensemble des entreprises dont les salariés relèvent du statut personnel des Industries Electriques et Gazières (IEG), de procéder à l’adoption d’une nouvelle classification reconnaissant non seulement les diplômes délivrés par l’éducation nationale et le CNAM mais aussi ceux délivrés par d’autres ministères dans le cadre de l’insertion des personnes handicapées et ce, selon la procédure visée à l’article L 713-2 du code du travail.
15. Le Collège demande au mis en cause et à la Commission Supérieure Nationale du Personnel, de rendre compte à la haute autorité des suites données à cette recommandation dans les quatre mois à compter de la notification de la présente délibération.
Le Vice-Président
Claude Valentin MARIE
Mise en ligne : 5 novembre 2007