Délibérations de la HALDE
Délibération n°2007-234 du 1er octobre 2007
Handicap – Biens et services - Recommandations
La haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité a été saisie par courrier du 24 juin 2006, par une personne handicapée, d’une réclamation relative au refus qui lui a été opposé par une compagnie d’assurance, de l’assurer en tant que second conducteur sur la voiture de son mari.
Il résulte des articles 225-1 et 225-2-1° du code pénal que le critère du handicap ne peut être allégué pour subordonner ou refuser l’accès à l’assurance.
En l’espèce, le Collège de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité considère que le refus de la compagnie d’assurer la réclamante en raison de son handicap caractérise l’existence d’une discrimination. Il recommande au mis en cause de procéder à la suppression de la clause litigieuse et de mettre en place des dispositifs appropriés de formation et de sensibilisation de ses personnels et d’en rendre compte dans un délai de trois mois.
Le Collège :
Vu les articles 225-1 et 225-2-1° du Code pénal,
Vu la loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité,
Vu le décret n°2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité,
Sur proposition du Président,
Décide :
1. La haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité a été saisie par courrier du 24 juin 2006, par une personne handicapée, d’une réclamation relative au refus qui lui a été opposé par une société d’assurance, de l’assurer en tant que second conducteur sur la voiture de son mari.
2. En effet, en juin 2006, à l’occasion d’une offre promotionnelle, par l’intermédiaire d’un courtier en assurance, la réclamante et son époux souhaitaient conclure un premier contrat d’assurance de leur véhicule auprès de la société de courtage en assurance.
3. Alors que le contrat d’assurance prenait effet le 1er juillet 2006, par courrier du 15 juin 2006, la société d’assurance transmet un courrier à la réclamante et à son époux les informant que ce contrat est « nul et sans effet pour cause de handicap du second conducteur ».
4. En effet, une clause figurant à la rubrique déclarations du souscripteur, indique expressément cette exclusion : « ne sont atteints au jour de la souscription d’aucune maladie ou infirmité grave (exemple : amputation, lésion cardiaque, surdité, épilepsie…) ».
5. La réclamante étant prévue comme second conducteur, estime donc être victime de discrimination en raison de son handicap.
6. La réclamante n’a pas d’avant bras gauche mais a néanmoins un permis de conduire sur lequel figure la mention « perte de l’avant bras gauche, articulation du coude conservé, hausse main à calotte, boule sur le volant » sans aucune restriction.
7. L’examen des éléments d’information, fournis par le mis en cause, démontre que l’objet de la clause litigieuse insérée dans le contrat d’assurance automobile était de traiter différemment et de façon systématique toute personne qui déclarait être atteinte d’un handicap physique, en l’excluant d’emblée des conditions générales du contrat d’assurance.
8. Or, aux termes de l’article 225-1 du code pénal : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
9. Il résulte de ces dispositions que le critère du handicap ne peut être allégué pour subordonner ou refuser l’accès à l’assurance.
10. Ainsi, la mention « ne sont atteints au jour de la souscription d’aucune maladie ou infirmité grave (exemple : amputation, lésion cardiaque, surdité, épilepsie…) » figurant au contrat d’assurance automobile souscrit entre la réclamante et la société d’assurance doit être analysée comme contrevenant aux dispositions des articles 225-1et 225-2-1° du code pénal et doit, dès lors être considérée comme discriminatoire.
11. Le Collège de la haute autorité recommande à la société d’assurance de procéder à la suppression de la clause litigieuse.
12. Le Collège de la haute autorité recommande au mis en cause, eu égard au constat récurrent fait par la haute autorité du déficit des personnels des organismes d’assurance en matière d’accueil et de traitement des situations de personnes présentant un handicap, de mettre en place des dispositifs appropriés de formation et de sensibilisation de leurs personnels. En particulier, de prendre des mesures spécifiques afin que soient rappelées aux agents les dispositions applicables en matière de discrimination, prohibant le fait de refuser ou de subordonner l’accès à l’assurance à une personne en raison de son handicap.
13. Le Collège de la haute autorité décide d’adresser une copie de la présente délibération au Président de la Fédération Française des Sociétés d’Assurance et l’invite à engager avec les différents groupes d’assurance une réflexion sur la prise en compte du handicap et de la situation de santé afin de respecter le principe de non discrimination.
14. Le Collège demande à la société d’assurance ainsi qu’au Président de la Fédération Française des Sociétés d’Assurance de rendre compte à la haute autorité des suites données à ses recommandations dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente délibération.
Le Président
Louis Schweitzer
Mise en ligne : 5 novembre 2007