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Délibérations de la HALDE

 

Délibération n° 2006-301 du 11 décembre 2006


Handicap – Exercice d’une activité libérale (avocat) – Aménagements raisonnables – Accessibilité des tribunaux – Responsabilité de l’Etat


La haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité a été saisie d’une réclamation d’une avocate handicapée en fauteuil roulant quant aux difficultés qu’elle rencontre dans l’exercice de sa profession, en raison de l’inaccessibilité des tribunaux.


La directive 2000/78 du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail vise « à mettre en oeuvre dans les Etats membres le principe d’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail », par l’établissement d’un « cadre général pour lutter contre les discriminations » fondées notamment sur le handicap. Aux termes de son article 3, la directive s’applique aux activités non salariées.


Dès lors, le Collège de la haute autorité considère que même si l’Etat n’est pas l’employeur direct de la réclamante, le fait que celle-ci soit une auxiliaire de justice a pour conséquence directe que l’exercice de son activité professionnelle est lié à l’accessibilité des tribunaux aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant. C’est pourquoi, le ministère de la Justice doit mettre en oeuvre tous aménagements raisonnables, même provisoires, ou prendre des mesures appropriées pour permettre l’accès de la réclamante aux locaux où elle exerce sa profession.


Le Collège :

La directive 2000/78 du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail,

Vu l’article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, loi portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,

Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité,

Vu le décret n° 2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité,


Sur proposition du Président,

Décide :

1. Le Collège de la haute autorité adopte la présente note afin qu’elle soit présentée à titre d’observations devant la cour administrative d’appel de Douai, dans l’affaire opposant la réclamante à l’Administration.


Le Président

Louis SCHWEITZER


NOTE DE PROBLEMATIQUE

2. La haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité a été saisie, par courrier du 27 septembre 2006 d’une réclamation relative à la situation de Me B.


3. Me B. est une personne handicapée motrice depuis l’enfance. Victime, en 2001, d’un accident qui a réduit sa mobilité, elle se déplace désormais en fauteuil roulant.


4. Me B. exerce, depuis 1976, la profession d’avocat. Elle est rattachée au barreau de Béthune.


5. Dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle, Me B. est appelée à se présenter régulièrement devant les juridictions judiciaires situées à Béthune, Lens, Valenciennes, Arras, Douai, Hazebrouck, Dunkerque, Houdain et Saint-Omer.


6. Me B. souligne que de nombreuses salles d’audience ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.


7. Dans son mémoire déposé le 8 novembre 2006, le ministère de la justice reconnaît qu’ « il est incontestable que Maître B. ne peut pas accéder à certaines salles d’audiences (…), mais cette impossibilité ne la prive pas de la possibilité d’exercer son métier (…) ».


8. Le directeur des services judicaires précise ainsi l’état des lieux, quant à l’accessibilité des tribunaux dans le ressort de la Cour d’Appel de Douai :

- « inaccessibilité des locaux de la Cour d’assise de Saint Omer, des tribunaux de grande instance d’Arras, Hazebrouk et Dunkerque »,

- « inaccessibilité du tribunal de grande instance de Boulogne, des tribunaux d’instance de Béthune, Calais et Houdain : des accès ont été aménagés vers le rez-de-chaussée, mais les audiences se déroulent à l’étage »,

- « certains tribunaux d’instance sont équipés d’ascenseurs ne répondant pas aux normes en vigueur ; c’est le cas à Lille et à Valenciennes »,

- « en revanche, le Tribunal d’instance de Lens est accessible, les travaux se sont achevés cette année ».

En outre, le ministère précise que « des études et des travaux sont en cours au tribunal de grande instance de Valenciennes, d’autres programmes en 2007 pour les tribunaux d’instance de Béthune et de Houdain, les tribunaux de grande instance d’Arras, de Lille et de Valenciennes. Enfin, certains projets [existent] pour améliorer l’accessibilité au tribunal d’instance de Calais et aux tribunaux de grande instance de Boulogne et d’Hazebrouck ».


9. Il se réfère, pour faire valoir la conformité du dispositif en place à la loi, à une obligation, posée par la loi du 11 février 2005, en matière d’accessibilité des locaux accueillant du public qui impose que le processus diagnostic soit complété pour l’année 2011 et que la mise en conformité soit réalisée pour l’année 2015.


10. La saisine de Me B. ne pose pas la question de l’obligation du ministère de la justice d’assurer l’accessibilité des palais de justice au public mais celle de ses obligations à l’égard des personnes qui y travaillent et de la responsabilité qui en découle.


11. Aux termes de l’article 3 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, loi portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l’avocat est un « auxiliaire de justice ».


12. La directive 2000/78 du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail vise « à mettre en oeuvre dans les Etats membres le principe d’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail », par l’établissement d’un « cadre général pour lutter contre les discriminations » fondées notamment sur le handicap.


13. L’un des objectifs de la directive est la mise en place de mesures destinées à tenir compte des besoins des personnes handicapées au travail.


14. Aux termes de son article 3, la directive s’applique aux activités non salariées. Dès lors, même si l’Etat n’est pas l’employeur direct de la réclamante, le fait que celle-ci soit une auxiliaire de justice a pour conséquence directe que l’exercice de son activité professionnelle est lié à l’accessibilité des tribunaux aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant.


15. C’est pourquoi, le ministère de la Justice doit mettre en oeuvre tous aménagements raisonnables, même provisoires, ou prendre des mesures appropriées pour permettre l’accès de Me B. aux locaux où elle exerce sa profession.


16. A défaut, la responsabilité de l’Etat est engagée sur la base de la directive 2000/78/CE du 27 décembre 2000.


17. Le Collège de la haute autorité adopte la présente note afin qu’elle soit présentée à titre d’observations devant la cour administrative d’appel de Douai, dans l’affaire opposant Me B. au ministère de la Justice.

Mise en ligne : 7 mai 2007

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