Délibérations de la HALDE
Délibération n° 2006-231 du 11 décembre 2006
Refus d’accès à un service public – Etat de santé (allergies alimentaires)
Le Collège de la haute autorité considère que le refus d’un dépositaire de l’autorité publique d’accepter un enfant allergique au sein d’un service public relevant de sa compétence tels que, notamment, la cantine scolaire, les activités périscolaires, les centres aérés, les haltes garderies ou les crèches gérés par les communes, en raison de son état de santé, caractérise l’existence d’une discrimination, dans la mesure où tous les enfants ne bénéficient pas du même traitement, conformément au principe général d’égalité d’accès des usagers au service public.
Le Collège :
Vu les articles 4 et 19 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité,
Vu la circulaire du 7 août 1987 relative à la gestion des collectivités locales de leurs services publics locaux,
Vu la circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 relative à l’accueil en collectivité des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période,
La haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité a eu connaissance de difficultés rencontrées par des parents d’enfants atteints d’allergies alimentaires, concernant l’accueil de leur enfant au sein de services gérés par les communes, tels que la cantine scolaire, les activités périscolaires, les centres aérés ou les crèches.
Afin d’examiner la conformité au principe de non-discrimination des refus qui seraient opposés par les dépositaires de l’autorité publique en charge de ces services, en l’occurrence les maires, la haute autorité s’est saisie d’office de l’examen de cette problématique.
La circulaire du ministère de l’Intérieur du 7 août 1987, relative à la gestion des collectivités locales de leurs services publics locaux, qui s’appuie sur un avis du Conseil d’Etat du 7 octobre 1986, rappelle que les cantines scolaires sont des services publics sociaux.
La circulaire du ministère de l’Education Nationale, n° 2003-135 du 8 septembre 2003 relative à l’accueil en collectivité des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période vise « (…) tout enfant ayant, pour des problèmes médicaux, besoin d’un régime alimentaire particulier » et prévoit une démarche concertée avec des spécificités propres aux écoles, aux établissements scolaires et à d'autres collectivités ainsi que des aménagements dans la vie quotidienne et, enfin, des dispositifs encadrant l’accueil d'enfants atteints de troubles de la santé en centres de vacances et de loisirs.
S’il s’agit d’un service public, ce n’est pas un service à caractère obligatoire (1). Pour autant, dès lors que ce service est créé, il se doit de respecter les grands principes du service public ainsi que les droits des usagers qui se situent dans le prolongement de ces principes, de sorte qu’il est astreint au principe général du droit d’égal accès des usagers aux services publics (2).
Par extension, cette analyse trouve à s’appliquer à l’ensemble des services publics sociaux facultatifs gérés par les communes.
Par conséquent, et au vu de ce qui précède, le refus d’un dépositaire de l’autorité publique, en l’occurrence le maire, d’accueillir un enfant atteint d’allergie alimentaire au sein de services publics dont il a la charge, tels que la cantine scolaire, les activités périscolaires, les centres aérés, les haltes-garderies ou les crèches, avec ou sans panier repas, souligne une différence entre l’appréciation de la situation de ces enfants et celle des autres enfants acceptés au sein des mêmes services.
A ce titre, le refus opposé par l’autorité publique sans tenir compte des aménagements et des mesures destinées à assurer l’accueil des enfants atteints d’allergies alimentaires au sein des cantines scolaires, proposés par la circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 relative à l’accueil en collectivité des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période, peut être considéré comme constitutif d’une entrave au principe d’égalité d’accès à un service public et caractérise, ainsi, une discrimination fondée sur l’état de santé.
Or, la circulaire précitée a été diffusée aux préfets de région, aux préfets de département, aux recteurs d’académie, aux directeurs régionaux de l’action sanitaire et sociale, aux directeurs départementaux de l’action sanitaire des sociale, aux directeurs régionaux de l’agriculture et de la forêt, aux directeurs régionaux de la jeunesse et des sports, aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, aux directeurs départementaux de la jeunesse et des sports, mais elle n’a pas été diffusée aux maires, aux présidents de conseils généraux et aux présidents de conseils régionaux alors que ceux-ci gèrent de nombreux dispositifs d’accueil des enfants et adolescents en collectivité.
Le Collège de la haute autorité invite le Président à solliciter de l’administration qu’elle demande aux préfets de communiquer la circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 relative à l’accueil en collectivité des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période, aux collectivités locales relevant de leur ressort afin qu’elles se conforment à ses dispositions.
Le Collège de la haute autorité demande à l’administration de rendre compte, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente délibération, des mesures prises pour la mise en oeuvre de cette recommandation.
Le Président
Louis SCHWEITZER
(1) CE 5 octobre 1984, Commissaire de la République du département de l’Ariège c/ Cne de Lavelanet, Lebon p 315.
(2) CE. 1951, Société des concerts du conservatoire.
Mise en ligne : 10 mars 2007