Lettre d'informations

Novembre 2006 - N° 23

 

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Réponse à la question écrite de Pierre MOREL-A-L'HUISSIER : Personnes handicapées et discrimination dans le domaine de l'emploi 

Assemblée nationale

Question N° : 94645 de M. Morel-A-L'Huissier Pierre (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère)

Ministère interrogé : emploi, cohésion sociale et logement 

Ministère attributaire : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes

Question publiée au JO le : 16/05/2006  page : 5077

Réponse publiée au JO le : 24/10/2006  page : 11084

Date de changement d'attribution : 06/06/2006 

Rubrique : droits de l'homme et libertés publiques

Tête d'analyse : défense

Analyse : Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. rapport. conclusions

 

Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la lutte contre les discriminations. La Halde vient de rendre son premier rapport d'activité pour l'année 2005. Il apparaît qu'elle a été saisie de nombreux cas de discrimination à l'emploi en raison d'un handicap ou de l'état de santé. Ces discriminations concernent autant l'embauche que le déroulement de carrière et même la retraite. Depuis 1987, la loi fait obligation aux entreprises de plus de vingt salariés de recruter des travailleurs handicapés à hauteur de 6 % des effectifs. Dans le secteur privé comme dans le secteur public, malgré un mode de calcul favorable puisqu'il prend en compte les commandes passées aux centres d'aide par le travail, l'emploi des travailleurs handicapés reste limité à 4,3 %. Aussi, il souhaiterait savoir s'il entend prendre des mesures en la matière. - Question transmise à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes.

 

Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur les discriminations dont peuvent être victimes les personnes handicapées, notamment dans le domaine de l'emploi. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées s'inscrit dans une volonté de renouvellement des orientations en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées conformément aux souhaits du Président de la République de renforcement de l'engagement des acteurs publics et privés et de rénovation du cadre juridique et institutionnel. Le principe de non-discrimination à l'égard des personnes handicapées figure d'ores et déjà dans la législation française. Toutefois, la législation ne répondait pas totalement aux exigences de la directive des Communautés européennes du 27 novembre 2000. La loi du 11 février 2005 transpose cette directive en imposant aux employeurs publics et privés de prendre des mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d'accéder à un emploi, ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Elle ouvre la possibilité d'aménagement d'horaires individualisés au bénéfice des travailleurs handicapés ou aux aidants familiaux et proches de la personne handicapée pour leur faciliter l'accès à l'emploi, leur exercice professionnel ou leur maintien dans l'emploi. La loi du 11 février 2005 comporte également un volet relatif à l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Les mesures retenues dans ce cadre sont inspirées par la double volonté d'assurer l'égalité des chances entre les travailleurs handicapés et les autres catégories de travailleurs et de permettre à toute personne handicapée qui est en mesure de travailler, de trouver un emploi en milieu ordinaire ou en établissement de travail protégé lorsque la situation de la personne handicapée le justifie. Ainsi, quand la personne handicapée est orientée vers le milieu ordinaire, elle bénéficie de l'accompagnement vers l'emploi par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE). Elle peut également être suivie par les CAP emploi, réseau spécialisé de placement reconnu par la loi, qui intervient en complément de l'ANPE. Le service public de l'emploi et ses partenaires sont mobilisés afin d'accompagner vers l'emploi l'ensemble des personnes handicapées, dont les plus éloignées de l'emploi (en particulier les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé). Par ailleurs, la loi tend à améliorer le niveau de la formation des personnes handicapées en faisant notamment de celle-ci l'un des thèmes obligatoires de la négociation collective, à mieux assurer le respect par les employeurs tant publics que privés de leur obligation d'emploi à l'égard des travailleurs handicapés en augmentant, entre autres, le plafond de la contribution AGEFIPH à 1 500 fois le SMIC pour les entreprises, qui n'ont embauché aucun travailleur handicapé, n'ont passé aucun contrat avec le secteur protégé ou n'appliquent aucun accord visé à l'article L. 323-8-1 du code du travail pendant une période supérieure à trois ans. Elle précise et conforte le rôle de l'AGEFIPH dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique d'insertion professionnelle des personnes handicapées et consacre l'évolution des ateliers protégés en leur reconnaissant le statut d'entreprise adaptée. Par ailleurs, afin de faire entrer l'emploi des travailleurs handicapés dans le domaine de la politique contractuelle des entreprises et faire de l'emploi des personnes handicapées un élément incontournable de dialogue social, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a instauré une obligation périodique (tous les trois ans pour les branches et tous les ans pour les entreprises) de négocier tant au niveau de l'entreprise qu'à celui de la branche, notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail, d'emploi et de maintien dans l'emploi ainsi que sur les actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise. Cette négociation se déroule sur la base d'un rapport précisant la situation du secteur d'activité ou de l'entreprise au regard de l'obligation d'emploi. Cette mesure a pour objectif de sensibiliser les partenaires sociaux à la thématique du handicap et permettre éventuellement dans un deuxième temps d'aboutir à la négociation d'un accord sur l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés conclu dans le cadre des dispositions législatives propres aux travailleurs handicapés (art. L. 323-8-1 du code du travail). La conclusion d'un accord de ce type est l'une des cinq modalités d'acquittement de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Afin de compléter les moyens juridiques dont disposent les services de l'État pour développer les négociations collectives le ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes va promouvoir et mettre en place : l'impulsion auprès des partenaires sociaux d'une nouvelle dynamique par le biais de messages incitatifs et d'une large information sur les nouvelles dispositions de la loi du 11 février 2005 ; l'articulation entre dispositifs du dialogue social et obligation d'emploi des travailleurs handicapés et notamment par la promotion des accords d'entreprise, de groupe ou de branche ; un appui méthodologique aux partenaires sociaux sur la problématique de l'emploi des travailleurs handicapés pour la conduite des négociations collectives. De plus, le ministère entend mieux mobiliser les services de l'État en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. Pour ce faire, une circulaire relative au pilotage de la politique de l'emploi en faveur des travailleurs handicapés sera transmise aux services déconcentrés courant septembre. Elle sera accompagnée d'un séminaire national, au mois d'octobre, sur le pilotage de la politique de l'emploi en faveur des travailleurs handicapés auquel seront conviés les chefs de service territoriaux de l'État, l'ANPE, l'AFPA et l'AGEFIPH. Ce séminaire sera complété par des séminaires régionaux qui porteront sur les mêmes thèmes et qui rassembleront les acteurs locaux de la politique de l'emploi en faveur des travailleurs handicapés. 

Mise en ligne : 6 novembre 2006

 

 

L'Etat n'emploie que 3,69% d'handicapés

Selon un rapport du député UMP Gérard Charpion publié mardi, la fonction publique d'Etat n'employait au 18 octobre que 3,69% de personnes handicapées alors que la loi du 11 février 2005 fixe un seuil obligatoire de 6%.

Matignon est résolument le plus mauvais élève : les services du Premier ministre n'emploient que 1,43% de personnes handicapées. Suivent l'Assistance publique (1,87%) et la Justice (1,93%).

 

Parmi les cancres, M. Charpion pointe le ministère de l'Education nationale qui, "par le poids de ses effectifs (1,28 million d'agents en 2006) pose un problème à lui seul" car il n'emploie que 3,17% de ces personnes.

On trouve les bons élèves au ministère de l'Emploi, en tête avec 7,36%. Egalement aux Monnaies et médailles (6,21%) et au ministère de la Santé (6,05%).


Depuis 2005, l'administration publique est obligée de verser une contribution financière au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) en cas de non respect du taux obligatoire. De la même façon que certaines communes préfèrent payer plutôt que de développer leur parc de logements sociaux (loi SRU) ou que les grands partis politiques préfèrent payer plutôt que d'avoir plus de femmes dans leurs instances dirigeantes (loi sur la parité), certains ministères s'acquittent de leurs amendes...
Quand l'Etat prône la lutte contre les discriminations, on peut lui rappeler que : charité bien ordonnée commence par soi-même.

 

Actuchomage

Mise en ligne : 10 novembre 2006

 

Modification de la carte de stationnement pour personnes handicapées

 

La loi de février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a modifié les dispositions relatives à la carte de stationnement pour les handicapés.

 

A qui est-elle attribuée ?

Selon l’article 65-III de la loi du 11 février 2005, la carte de stationnement pour personnes handicapées est délivrée à toute personne ayant « un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». L’attribution de cette carte n’est désormais plus liée à un taux d’incapacité de 80 %.

Les autorisations de stationner sur les emplacements réservés, sur décision du maire, aux personnes titulaires de la carte « station debout pénible » sont supprimées.

 

Comment l’obtenir ?

La demande doit être adressée à la Maison départementale des personnes handicapées du département de résidence du demandeur, accompagnée d’un certificat médical.

Elle est examinée par un médecin de l’équipe pluridisciplinaire de la Maison départementale des personnes handicapées. Ses critères d’appréciation sont « la mobilité pédestre réduite et la perte d’autonomie dans le déplacement individuel », définies par un arrêté du 13 mars 2006, paru au Journal officiel du 19 mai 2006. La décision d’attribuer la carte est prise par le préfet, conformément à l’avis du médecin chargé de l’instruction de la demande. Elle est attribuée pour une période minimale d’une année et pour dix ans au maximum.

Son renouvellement doit être demandé au plus tard quatre mois avant la date d’expiration de la carte.

 

Transport collectif

Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent également bénéficier d’une carte de stationnement pour personnes handicapées. La demande est à adresser au préfet, en précisant :

- la raison sociale et l’adresse de l’organisme ;

- ses missions et le public concerné ;

- le type de véhicule et son numéro minéralogique.

 

Les autres cartes pour handicapés

 

Il existe deux autres cartes pour les personnes handicapées. Elles sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

 

La carte d’invalidité

Elle est délivrée, à titre définitif ou pour une durée déterminée, aux personnes atteintes d’une incapacité d’au moins 80 % ainsi qu’aux titulaires d’une pension d’invalidité de la Sécurité sociale classés en troisième catégorie. Cette carte permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne.

Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Enfin, elle donne droit à l’obtention d’une demi-part supplémentaire pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

 

La carte de priorité pour personne handicapée*

Elle est attribuée pour une durée déterminée à toute ­personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle ouvre droit aux mêmes priorités d’accès que la carte d’invalidité mais pas à une demi-part supplémentaire pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

 

* Elle remplace la carte « station debout pénible ».

 

Viva

Mise en ligne : 13 novembre 2006

 

Réponse à la question écrite de Jacques REMILLER : La réforme des tutelles

 

Assemblée nationale

Question N° : 103084 de M. Remiller Jacques (Union pour un Mouvement Populaire - Isère)

Ministère interrogé : justice

Ministère attributaire : justice

Question publiée au JO le : 05/09/2006  page : 9282

Réponse publiée au JO le : 24/10/2006  page : 11124

Rubrique :   déchéances et incapacités

Tête d'analyse :   incapables majeurs

Analyse :   tutelle et curatelle. réforme. perspectives

 

Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le calendrier d'examen parlementaire du projet de réforme des mises sous tutelle ou curatelle des personnes majeures. En dépit des promesses du Gouvernement, ce texte n'a toujours pas été soumis au Parlement, malgré un constat unanime sur la nécessité de la refonte des dispositions de la législation, vieilles de bientôt quarante ans, aujourd'hui inadaptées. En avril 2000, le rapport de la commission Favard avait souligné les insuffisances de la loi du 3 janvier 1968, notamment un certain nombre de disparités entre les associations tutélaires, les tutelles privées quant à la nature de la protection exercée, ainsi que le mode de financement. Les mesures de protection sont prononcées par des juges de tutelle qui sont peu nombreux et qui, de ce fait, ont à gérer un nombre considérable de dossiers et doivent souvent statuer dans l'urgence. Les familles, les associations, les gestionnaires de tutelle sont dans l'attente d'une évolution juridique qui irait dans le sens d'un plus grand respect des libertés individuelles, souvent malmenées par des mesures incapacitantes mises en place sans constatation d'une altération des facultés personnelles. Il est nécessaire de distinguer ce qui relève de l'accompagnement juridique et ce qui relève de l'accompagnement social. Par ailleurs, les associations tutélaires s'impatientent de voir l'adoption de mesures visant la reconnaissance de la profession, qu'il s'agisse de leurs délégués ou des gérants de tutelles privées. Il est urgent d'organiser un statut pour l'ensemble des tuteurs professionnels. Aussi, il lui demande s'il envisage de réformer rapidement le dispositif de mise sous tutelle ou curatelle, actuellement à bout de souffle.

 

Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le Gouvernement a saisi le Conseil d'État du projet de loi portant réforme des tutelles. Conformément aux vœux du Président de la République et aux engagements du Gouvernement, le texte sera présenté en conseil des ministres à l'automne en vue d'un examen au Parlement avant la fin de la législature. Ce texte rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. Il recentre le régime des tutelles et curatelles sur les personnes réellement atteintes d'une altération médicale de leurs facultés personnelles. Les situations de précarité et d'exclusion sociale, qui ne relèvent pas de la protection juridique, seront prises en charge dans le cadre de nouvelles mesures sociales d'aide et d'accompagnement, mises en œuvre principalement par les départements. Cette réforme consacre la protection de la personne elle-même et non plus seulement celle de son patrimoine. Elle impose une meilleure prise en compte des droits et de la volonté de la personne à protéger ainsi que de l'avis et du rôle de sa famille et de ses proches. Par ailleurs, ce projet unifie et organise les conditions d'exercice des tuteurs extérieurs à la famille, renforçant leurs compétences et leur contrôle. Il permettra ainsi un financement de leur mission plus équitable et plus clair. Enfin, le texte crée le mandat de protection future qui permettra à chacun de désigner à l'avance la personne chargée de le représenter ou de s'occuper de ses affaires le jour où il n'en serait plus capable lui-même. 

Mise en ligne : 13 novembre 2006

 

Réponse à la question écrite de Dino CINIERI : Le plan national "maladies rares"

 

Assemblée nationale

Question N° : 97265 de M. Cinieri Dino (Union pour un Mouvement Populaire - Loire)

Ministère interrogé : santé et solidarités

Ministère attributaire : santé et solidarités

Question publiée au JO le : 20/06/2006  page : 6391

Réponse publiée au JO le : 24/10/2006  page : 11137

Rubrique : santé

Tête d'analyse : maladies rares

Analyse : plan national. bilan et perspectives

 

Texte de la QUESTION : Un an après le lancement du « plan national maladies rares » qui concerne la période 2005-2008, M. Dino Cinieri demande à M. le ministre de la santé et des solidarités de bien vouloir lui communiquer un premier bilan des actions mises en oeuvre dans le cadre de ce plan. Il lui demande également de lui faire connaître le calendrier de mise en application du projet Alliance européenne contre les maladies rares.

 

Texte de la REPONSE : Le plan national « maladies rares 2005-2008 », dont le financement total est de 100 millions d'euros, prévoit d'améliorer la qualité et l'accessibilité du diagnostic et de la prise en charge des maladies rares, d'améliorer la formation, l'information des professionnels de santé, des malades et du grand public, de développer les connaissances sur ces pathologies, notamment sur le plan épidémiologique et de soutenir la recherche médicale. À l'occasion d'un colloque organisé au ministère de la santé réunissant l'ensemble des professionnels de santé impliqués et les représentants des malades en février 2006, soit un an après l'annonce du plan national, un bilan des mesures mises en place a été fait. Au terme des appels d'offres 2004, 2005 et 2006, 103 centres hospitalo-universitaires « de référence », experts dans le domaine des maladies rares ont été labellisés et financés par le ministère de la santé. Dans le cadre du développement des maisons départementales du handicap et en lien avec les centres de référence de maladies rares, une amélioration de la prise en charge médico-sociale des personnes handicapées atteintes de maladies rares se met en place. Afin d'améliorer l'information du public et des professionnels de santé accessible sur internet, le ministère de la santé a doublé les financements accordés à la banque de données sur les maladies rares « Orphanet » afin d'enrichir ses potentialités et son accessibilité. La ligne téléphonique « maladies rares info-service », permettant d'informer le public par téléphone sur les maladies rares, a été soutenue. Des cartes personnelles de soins et d'information concernant cinq pathologies rares (hémophilie, mucoviscidose, ostéogenèse imparfaite, syndrome de Marfan et maladies neuromusculaires), élaborées sous l'égide de la direction générale de la santé, sont proposées depuis août 2006 aux malades afin d'améliorer la coordination des soins, notamment en situation d'urgence. Huit autres cartes sont actuellement en cours de rédaction et seront éditées en 2006-2007. Un effort particulier a été fait par les pouvoirs publics afin de promouvoir la recherche médicale sur les maladies rares. Un appel d'offres à projets de recherche a été lancé par le GIS-Institut des maladies rares, en lien avec l'Agence nationale pour la recherche (ANR) et avec le soutien du ministère de la santé et des solidarités, de l'Association française contre les myopathies (AFM) et la fédération d'associations de maladies rares, l'Alliance maladies rares. Financé à hauteur de 5 millions d'euros en 2005, cet appel d'offres a permis de soutenir 35 projets de recherche dans le domaine de la recherche fondamentale, de la recherche clinique et thérapeutique. Le programme de recherche clinique (PHRC), mis en place par le ministère de la santé, a permis, en 2005, de financer 24 projets de recherche clinique dans les maladies rares avec un budget de 5 millions d'euros. En 2006, les deux appels à projets ont été reconduits. La politique en faveur des médicaments orphelins, initiée en 2000 avec l'adoption du règlement européen des médicaments orphelins (CE 847/2000 du 27 avril 2000), va se poursuivre afin de renforcer la recherche, le développement et la disponibilité des traitements médicaux destinés aux patients atteints de maladies rares. Dans le cadre de la réflexion sur les « affections de longue durée » menée par la Haute Autorité de santé, en lien avec les professionnels de santé des centres de référence et les représentants des associations, sera établie, par pathologie rare, la liste des produits de santé indispensables au traitement des patients, pouvant donner lieu à une prise en charge. Ce dispositif sera complété par la mise en place de procédures exceptionnelles ou dérogatoires pour les situations particulières. Ainsi que le ministre de la santé et des solidarités l'a annoncé au colloque « la lutte contre les maladies rares, l'espoir » à l'Assemblée nationale le 11 mai 2006, une réflexion est en cours, à l'échelon européen, pilotée par le « Groupe de haut niveau sur les services et les soins médicaux », pour la mise en place de centres d'excellence et de réseaux de maladies rares afin d'améliorer les soins dans l'ensemble des États membres. Ce projet « d'alliance européenne » constitue une avancée importante pour la lutte contre les maladies rares.

Mise en ligne : 13 novembre 2006

 

4ème Journée nationale de la Trisomie 21

 

Dimanche 26 novembre : Mobilisation autour de la Trisomie 21

 

Affiche de la Journée de la trisomie 21Le 26 novembre se déroulera la 4e journée nationale sur la trisomie 21.

 

Pour la 4ème fois, l’association Trisomie 21 Gironde renouvelle son opération de livraison de petits déjeuners complets à domicile, le dimanche 26 novembre, sur les marchés ou dans les salles municipales de 8 communes de la CUB (Bordeaux, Bègles, Carbon Blanc, Cestas, Gradignan, Martignas, Mérignac, Villenave d’Ornon). Ces petits déjeuners (5 euros dont 1 euro est reversé à la recherche sur la Trisomie) sont apportés par un jeune trisomique, un parent ou un professionnel : une façon de se rencontrer  et de changer le regard. Il suffit de passer commande  le plus tôt possible au 05 57 99 09 80.

 

À Bordeaux, à la Salle des fêtes de Saint-Augustin, se succéderont toute la journée du 26 novembre animations culturelles et sportives, rencontres, conférences, vente aux enchères d’œuvres d’artistes amateurs du quartier, spectacles… On pourra aussi partager sur place un petit-déjeuner, à partir de 9 heures.

 

Si vous souhaitez apporter votre aide pour l'organisation et le déroulement de cette journée, contactez-nous! (Participation aux animations à Saint Augustin, participation aux livraisons, enregistrement des bons de commande, permanences téléphoniques, logistique...)

 

Par ailleurs, n'hésitez pas à diffuser ce message autour de vous, auprès de vos amis, connaissances, travail...

 

Vous trouverez ci-dessous différents liens pour télécharger l'affiche, le bon de commande et le programme des animations organisées à Saint-Augustin.

 

 

 

Bon de commande

Affiche

Animations à St Augustin

 

Trisomie 21 Gironde

33140 VILLENAVE D'ORNON.

Tél. 05 57 99 09 80

Fax : 05 57 99 09 84

Mail : asso@geist21-33.org

Internet : www.geist21-33.org

Mise en ligne : 13 novembre 2006

 

La loi handicap irrite les employeurs

 

La loi handicap de février 2005 n'a pas été tendre avec les employeurs. Tout d'abord, elle a modifié le mode de calcul du taux d'handicapés par entreprise, en supprimant le concept d'« emplois exclus » - les pilotes chez Air France par exemple - de l'assiette de décompte lors du calcul. Résultat : à situation inchangée, le nouveau mode de calcul, qui sera utilisé pour la première fois cette année, fait chuter le taux constaté dans les entreprises. Le groupe Accor a ainsi calculé qu'il allait passer de 4,3 % fin 2005 à 3 % fin 2006 ! Et dans le même temps, la loi a revalorisé la contribution Agefiph à verser si le taux n'atteint pas 6 %, passée de 500 SMIC horaire par salarié handicapé manquant à 600 SMIC horaire. Pour Accor, la note passera ainsi de 900.000 euros à 1,6 million d'euros. La contribution a toutefois une vertu : pousser les DRH à passer des accords sur l'insertion des personnes handicapées, car, en cas d'accord, une entreprise peut conserver sa contribution Agefiph pour l'investir elle-même dans ses actions internes.

 

lesechos.fr

Mise en ligne : 15 novembre 2006

« Parcours d'insertion professionnelle » pour les handicapés

 

A l'occasion de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, qui s'est ouverte lundi, le ministre délégué Philippe Bas a annoncé mardi qu'il souhaitait mettre en place une mesure "plus efficace" en "proposant un parcours d'insertion professionnelle".

 

"Dès demain, nous annoncerons des mesures pour que l'accompagnement des personnes handicapées par les maisons du handicap et par le service public de l'emploi se fasse plus efficacement", a déclaré Philippe Bas interrogé sur le taux de chômage chez les handicapés par la députée UMP Geneviève Colot.

 

Cette mesure s'accompagnera d"'un objectif" permettant à "chaque personne handicapée de se voir proposer un parcours d'insertion professionnelle et un engagement que cette proposition soit faite dans un délai de six mois à compter de sa demande à la maison départementale du handicap", a ajouté le ministre délégué.

 

Et le ministre d'expliquer qu"'en deux ans, l'emploi des personnes handicapées a augmenté en France de près de 5%" mais "ça n'est pas suffisant".

"Il y a encore beaucoup de chemin à faire mais déjà nous sommes en mouvement", a poursuivi Philippe Bas. Il y actuellement "deux fois plus de chômeurs parmi les handicapés et quinze fois plus de risques que le CV aille à la poubelle que pour un salarié valide".

 

Le Nouvel Observateur

Mise en ligne : 15 novembre 2006

Quinze mesures pour l’emploi des personnes handicapées

 

A l’occasion de la 10e semaine pour l’emploi des personnes handicapées, Gérard Larcher et Philippe Bas ont présenté, le 15 novembre, quinze mesures pour simplifier et améliorer leur parcours professionnel. Elles entreront en vigueur en 2007.

Afin d’orienter et d’accompagner au mieux les personnes handicapées vers l’emploi, il est nécessaire d’avoir une coordination plus étroite entre les acteurs sanitaires et sociaux et ceux du service public de l’emploi.

 

A cet effet, deux nouveaux protagonistes interviendront :

 

-  un "référent insertion professionnelle" intégré au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées. Il aura pour mission de définir l’orientation, soit directement en milieu protégé, soit vers le service public de l’emploi. De plus, il coordonnera les actions d’accompagnement social ou médico-sociales tout au long du parcours d’insertion professionnel.

 

-  un "correspondant handicap" désigné par l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) dans chaque bassin d’emploi. Ce dernier animera la fonction d’accueil des personnes handicapées dans les agences locales.

 

La coordination des actions entre les différents intervenants concerne également les systèmes d’information qui seront associés. Le dossier unique du demandeur d’emploi sera, par exemple, accessible au réseau Cap Emploi. Ce réseau est composé de 119 organismes spécialisés dans l’insertion durable des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail.

 

Ils accueilleront 64 000 demandeurs d’emploi, en application de la convention 2007-2008 ANPE-Agefiph.

 

Parmi les autres mesures, le délai entre la décision d’orientation et le premier contact avec le service public de l’emploi sera désormais de 15 jours au maximum, et le programme de formation "Handicompétences" de l’Agefiph sera renforcé avec l’attribution de 110 millions d’euros sur la période 2006-2008.

 

Améliorer le statut des travailleurs handicapés

Il s’agit, d’abord, de conforter le statut des travailleurs handicapés en milieu protégé, dans des établissements de services d’aide par le travail (ESAT). Pour cela, seront mis en place un accès à l’intéressement, une participation de l’Etat au financement de la formation continue et le co-financement des régimes de prévoyance.

 

Dans le cadre de la sous-traitance, l’Etat et l’Agefiph engageront un programme pour encourager les entreprises protégées à se positionner sur ce marché. Le ministère chargé du Travail consacrera 47 millions d’euros pour soutenir la modernisation des structures les plus en difficulté. Enfin, le seuil des 20 000 places subventionnés dans les entreprises adaptées sera franchi, avec un budget de 243 millions d’euros.

Mise en ligne : 16 novembre 2006

Réponse à la question écrite de Claude DARCIAUX : Stages en entreprise

 

Assemblée nationale

Question N° : 94710 de Mme Darciaux Claude (Socialiste - Côte-d'Or) 

Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille

Ministère attributaire : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes

Question publiée au JO le : 16/05/2006  page : 5110

Réponse publiée au JO le : 31/10/2006  page : 11362

Date de changement d'attribution : 06/06/2006

Rubrique : handicapés

Tête d'analyse : insertion professionnelle et sociale

Analyse : stages. accès

 

Texte de la QUESTION : Mme Claude Darciaux souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les difficultés que rencontrent les personnes handicapées pour trouver un stage. En effet, que ce soit dans le cadre de la formation initiale ou de la formation continue, tant les jeunes que les adultes doivent suivre des stages qui constituent pour eux un bon moyen non seulement de découvrir le milieu professionnel mais aussi de se former. Ces stages sont un tremplin en vue de leur entrée sur le marché du travail. Cependant, ils éprouvent beaucoup de difficultés pour trouver une entreprise qui accepte de les accueillir, considérant que la prise en charge d'un stagiaire est lourde et se fait au détriment de la productivité. Cette difficulté est encore plus durement ressentie par les personnes handicapées qui se heurtent très souvent à de cruelles désillusions et ressentent leur handicap comme une barrière supplémentaire à leur insertion dans la vie professionnelle. Aussi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il ne serait pas envisageable que les entreprises puissent prendre en compte les stagiaires handicapés dans leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Cette mesure démontrerait la solidarité de tous afin que l'intégration des handicapés ne reste pas un vain mot mais qu'elle révèle une volonté réelle de tous. - Question transmise à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes.

 

Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur la possibilité de permettre aux entreprises assujetties à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés de prendre en compte les stagiaires handicapés pour l'acquittement de cette obligation. Afin d'inciter les entreprises à embaucher des travailleurs handicapés, l'article L. 323-8, alinéa 2, du code du travail prévoit notamment que les employeurs ont la possibilité de remplir partiellement leur obligation d'emploi des travailleurs handicapés en accueillant, sous certaines conditions, des personnes handicapées en stage au titre de la formation professionnelle, dans la limite de 2 % de l'effectif total des salariés de l'établissement. En effet, l'accès à l'emploi se réalise souvent après un stage effectué dans l'entreprise de la personne et les besoins de l'employeur ont pu se rapprocher ; cela est particulièrement le cas pour les personnes handicapées pour lesquelles un stage en entreprise est très souvent l'occasion de démontrer des compétences professionnelles tout en faisant évoluer les représentations liées au handicap qui demeurent souvent négatives.

Mise en ligne : 20 novembre 2006

Soutenir la scolarisation des enfants handicapés

 

Dominique de Villepin a reçu, le 20 novembre, le rapport de Guy Geoffroy relatif à la scolarisation des enfants handicapés. Le Premier ministre a souligné "combien faciliter l’accès et l’accueil des enfants handicapés à l’école était essentiel".

 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit l’accès et le maintien de l’enfant ou de l’adolescent handicapé dans un cadre ordinaire de scolarité. Il a ainsi le droit de s’inscrire dans "l’école de son quartier".

A la rentrée 2006, 152 000 élèves handicapés ont été scolarisés en classe ordinaire. Ils sont 19 000 à bénéficier d’un accompagnement (auxiliaires de vie scolaire).

 

L’objectif est de mieux accompagner les élèves pour répondre à leurs besoins, mais aussi à ceux de la communauté éducative, dans un enjeu de complémentarité. Il s’agit également de professionnaliser davantage le métier d’auxiliaire de vie scolaire, d’offrir des rémunérations attractives et de réelles perspectives de carrière.

 

Le chef du Gouvernement a demandé à Gilles de Robien et à Philippe Bas de préparer avant fin 2006 un plan d’action pour favoriser durablement la réussite de la scolarisation des élèves handicapés.

Mise en ligne : 22 novembre 2006

Projet de loi relatif à l’accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé

 

N° 3457

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 novembre 2006.

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

PRÉSENTÉ AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

PAR M. Xavier BERTRAND,

ministre de la santé et des solidarités.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

 

Mesdames, Messieurs,

 

L’accès au crédit et à l’assurance constitue un enjeu de société. Cette question touche avec une acuité particulière les personnes candidates à l’emprunt placées de par les aléas de la vie en situation de risque de santé aggravé du fait d’une maladie ou d’un handicap.

 

Pour apporter une réponse aux difficultés rencontrées par nos concitoyens, une convention a été conclue le 3 septembre 1991 entre les pouvoirs publics et l’ensemble de la profession de l’assurance concernant « l’assurabilité des personnes séropositives et les règles de confidentialité du traitement des informations médicales sur l’assurance ».

 

Puis, les pouvoirs publics, l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (AFECEI), les représentants des organismes d’assurance ainsi que plusieurs organisations de consommateurs et associations d’aide aux malades ont signé le 19 septembre 2001 une nouvelle convention, dite « convention Belorgey ».

 

Cette convention avait pour objectifs, d’une part de proposer de nouveaux mécanismes facilitant l’accès à l’emprunt et à l’assurance des personnes qui présentent un risque de santé aggravé et d’autre part d’améliorer, pour le compte de tous, le respect de la confidentialité, l’information préalable à la souscription d’un emprunt, tout en allégeant les formalités pour les prêts à la consommation affectés.

 

La mise en œuvre de la convention a permis à un certain nombre de personnes présentant un risque aggravé de santé d’accéder à des crédits qui jusqu’alors leur étaient refusés. Ces avancées se sont toutefois révélées insuffisantes.

 

Le Président de la République a, lors de son discours du 27 avril 2006, appelé les parties à la convention Belorgey à rénover en profondeur ce dispositif en concluant une nouvelle convention, et s’est engagé à consacrer les grands principes de cette nouvelle convention dans un projet de loi qui serait soumis au Parlement.

 

Tel est l’objet du présent projet.

 

Une nouvelle convention relative à l’accès à l’emprunt des personnes comportant des risques aggravés de santé (AERAS) a été conclue le 6 juillet et doit entrer en vigueur le 6 janvier 2007. Cette convention :

 

– élargit les critères d’éligibilité à la convention tant pour les emprunts immobiliers et professionnels que pour les crédits à la consommation exonérés de questionnaires de santé ;

– garantit à l’ensemble des concitoyens une information précise sur l’existence du dispositif ;

– favorise une plus grande transparence pour l’octroi des polices d’assurance ;

– raccourcit la durée d’instruction des demandes d’emprunt ;

– met en place une véritable instance de médiation en cas de litige ;

– met en place une instance scientifique chargée de commanditer et diffuser des études sur les risques de morbidité et de mortalité liés aux pathologies concernées ;

– intègre le risque Invalidité dans le champ de la convention ;

– met en place un dispositif de prise en charge des surprimes d’assurance supérieures à un certain montant pour les personnes remplissant certaines conditions de ressources.

 

Il s’agit donc d’avancées substantielles qu’il convient de consacrer solennellement par la loi de façon à les rendre pérennes.

 

L’article 1er fixe la nature et l’objet de la convention. Il prévoit également que la convention doit être conclue entre l’État, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les organismes d’assurance et des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées ou représentant les personnes handicapées.

 

L’article 2 créé un article L. 1141-2-1 dans le code de la santé publique qui fixe les rubriques que doit impérativement comprendre la convention. Les matières reprennent les thèmes traités par la convention signée le 6 juillet 2006 à savoir :

 

1° Les conditions d’âge des emprunteurs, l’objet, le montant et la durée des prêts ;

2° Les modalités d’information des demandeurs d’emprunt sur les dispositions relatives à l’accès au crédit et à l’assurance emprunteur ;

3° Les conditions dans lesquelles un demandeur d’emprunt peut se prévaloir, pendant un délai déterminé, d’une offre d’assurance, y compris pour un bien différent de celui visé par cette offre ;

4° La couverture des risques décès et invalidité, dans les cas où elle est requise ;

5° Les garanties de confidentialité des données à caractère personnel et de nature médicale ;

6° Un mécanisme de mutualisation, mis en œuvre par les organismes d’assurance et les établissements de crédit, permettant, sous condition de ressources des demandeurs d’emprunt, de limiter le coût additionnel résultant du risque aggravé pour l’assurance décès et invalidité des crédits professionnels et des crédits destinés à l’acquisition de la résidence principale ;

7° Les dispositifs d’études et de recherche permettant de recueillir, d’analyser et de publier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité résultant des principales pathologies, en vue de fournir les éléments statistiques nécessaires à la tarification du risque ;

8° La procédure d’instruction des demandes d’emprunt et les modalités selon lesquelles la personne est informée des motifs des refus d’assurance ;

9° Un dispositif de médiation entre d’une part les personnes présentant un risque aggravé de santé, d’autre part les organismes d’assurance et les établissements de crédit ;

10° La composition et les modalités de fonctionnement d’une instance de suivi associant les parties et chargée d’évaluer régulièrement la réalisation des objectifs et engagements de la convention.

 

L’article 3 modifie l’article L. 1141-3 du code de la santé publique afin de garantir la pérennité du dispositif conventionnel.

 

Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 1141-3 fixent à trois ans la durée de la convention et prévoient la publication de la convention et de ses avenants au Journal officiel de la République française.

 

Le troisième alinéa de l’article L. 1141-3 permet au pouvoir réglementaire, au cas où la convention ne serait pas signée par l’une des organisations professionnelles mentionnées à l’article L. 1141-2, d’étendre l’application de la convention aux organismes représentés par l’organisation non signataire.

 

Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 1141-3 habilite le pouvoir réglementaire à prendre, pour l’ensemble des rubriques mentionnées à l’article L. 1141-2-1, les dispositions nécessaires en cas de dénonciation, de défaut de prorogation ou de non renouvellement de la convention. Ce décret produit effet à la date d’expiration de la convention.

 

L’article 4 conformément aux engagements pris dans le cadre de la convention conclue le 6 juillet 2006 confie à l’instance de suivi prévue par la convention le soin d’effectuer une évaluation du dispositif qu’elle transmet au Parlement et au Gouvernement dans les six mois qui précèdent l’échéance de la convention.

 

L’article 5 rend applicable les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 1141-3 du code de la santé publique et fixe au 1er juillet 2008 la date de remise du rapport d’évaluation de la convention conclue le 6 juillet 2006.

 

PROJET DE LOI

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

 

Vu l’article 39 de la Constitution,

 

Décrète :

 

Le présent projet de loi relatif à l’accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de la santé et des solidarités, qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Article 1er

L’article L. 1141-2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1141-2. – Une convention nationale relative à l’accès au crédit des personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé est conclue entre l’État, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les entreprises d’assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées en vertu de l’article L. 1114-1 ou représentant les personnes handicapées. Cette convention a pour objet :

 

« – de faciliter l’assurance des prêts demandés par les personnes présentant un risque aggravé en raison de leur état de santé ou d’un handicap ;

 

« – d’assurer la prise en compte complète des garanties alternatives à l’assurance existantes ;

 

« – de définir des modalités particulières d’information des demandeurs, d’instruction de leur dossier et de médiation.

 

« Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé, peut se prévaloir de cette convention. »

 

Article 2

Il est inséré au code de la santé publique, après l’article L. 1141-2, un article L. 1141-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1141-2-1. – La convention prévue à l’article L. 1141-2 définit notamment :

« 1° Les conditions d’âge des emprunteurs, l’objet, le montant et la durée des prêts ;

 

« 2° Les modalités d’information des demandeurs d’emprunt sur les dispositions relatives à l’accès au crédit et à l’assurance emprunteur ;

 

« 3° Les conditions dans lesquelles un demandeur d’emprunt peut se prévaloir, pendant un délai déterminé, d’une offre d’assurance, y compris pour un bien différent de celui visé par cette offre ;

 

« 4° La couverture des risques décès et invalidité, dans les cas où elle est requise ;

 

« 5° Les garanties de confidentialité des données à caractère personnel et de nature médicale ;

 

« 6° Un mécanisme de mutualisation, mis en œuvre par les entreprises d’assurance, les mutuelles et institutions de prévoyance, et les établissements de crédit, permettant, sous condition de ressources des demandeurs d’emprunt, de limiter le coût additionnel résultant du risque aggravé pour l’assurance décès et invalidité des crédits professionnels et des crédits destinés à l’acquisition de la résidence principale ;

 

« 7° Les dispositifs d’études et de recherche permettant de recueillir, d’analyser et de publier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité résultant des principales pathologies, en vue de fournir les éléments statistiques nécessaires à la tarification du risque ;

 

« 8° La procédure d’instruction des demandes d’emprunt et les modalités selon lesquelles la personne est informée des motifs des refus d’assurance ;

 

« 9° Un dispositif de médiation entre, d’une part, les personnes présentant un risque aggravé de santé, et d’autre part, les organismes d’assurance et les établissements de crédit ;

 

« 10° La composition et les modalités de fonctionnement d’une instance de suivi associant les parties et chargée d’évaluer régulièrement la réalisation des objectifs et engagements de la convention. »

 

Article 3

L’article L. 1141-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 1141-3. – La convention prévue à l’article L. 1141-2 est conclue pour une durée de trois ans.

 

« La convention et ses avenants sont publiés au Journal officiel de la République française.

 

« Au cas où la convention ne serait pas signée par l’une des organisations professionnelles mentionnées à l’article L. 1141-2, un décret peut, après consultation des signataires de la convention et de l’organisation professionnelle non signataire, étendre son application aux entreprises et organismes représentés par l’organisation non signataire.

 

« À défaut de prorogation ou de renouvellement de la convention ou en cas de dénonciation de la convention, les dispositions énumérées à l’article L. 1141-2-1 sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret produit effet à la date d’expiration de la convention. »

 

Article  4

Il est ajouté au code de la santé publique un article L. 1141-4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1141-4. – L’instance de suivi mentionnée au 10° de l’article L. 1141-2-1 adresse un rapport d’évaluation au Gouvernement et au Parlement dans les six mois qui précèdent l’échéance de la convention. »

 

Article 5

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 1141-3 du code de la santé publique s’appliquent à la convention en vigueur à la date de publication de la présente loi.

 

L’instance de suivi mentionnée au 10° de l’article L. 1141-2-1 du code de la santé publique adresse au Gouvernement et au Parlement au plus tard le 1er juillet 2008 une évaluation de la convention en vigueur à la date de publication de la présente loi.

 

Fait à Paris, le 22 novembre 2006.

 

Signé : Dominique de VILLEPIN

 

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités

Signé : Xavier BERTRAND

Mise en ligne : 24 novembre 2006

Salariés handicapés : la SNCF recrute des agents

 

Dès maintenant, et tout au long de l’année 2007, une action innovante de recrutement de travailleurs handicapés vise à couvrir 15 postes d’opérateurs/opératrices de maintenance du matériel roulant pour les établissements Matériel de l’Ile-de-France.

 

Ce dispositif innove dans les processus de recrutement, d’accueil, d’intégration et de suivi des travailleurs handicapés. A la SNCF, chaque acteur de l’intégration des futurs agents handicapés se mobilise : la Mission Handicap et Emploi et ses correspondants, la médecine du travail, les managers, les Ressources humaines, l’action sociale et les ergonomes sont impliqués autour de ce projet pour mettre en valeur l’expérience, les compétences, les savoir-faire des travailleurs handicapés.

 

L’association Hanploi, qui a développé une expertise dans le domaine de l’insertion des travailleurs handicapés, accompagne la conduite du projet.

 

Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature par l’intermédiaire de l’association Hanploi à l’adresse mail suivante: sncf@hanploi.com

 

La SNCF recrute chaque année plus de 100 travailleurs handicapés, qui rejoignent ainsi les 4 200 collaborateurs handicapés déjà présents dans l’entreprise.

 

Recrutement SNCF

Mise en ligne : 28 novembre 2006

Réponse à la question écrite de Dominique RICHARD : Prise en compte de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) dans le calcul des revenus

Assemblée nationale

Question N° : 85751 de M. Richard Dominique (Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire)

Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille

Ministère attributaire : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille

Question publiée au JO le : 14/02/2006  page : 1494

Réponse publiée au JO le : 31/10/2006  page : 11421

Date de signalisation : 24/10/2006

Rubrique : handicapés

Tête d'analyse : allocation d'éducation spéciale

Analyse : revenus. prise en compte. conséquences

 

Texte de la QUESTION : M. Dominique Richard attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur la prise en compte de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dans le calcul des revenus des parents. Cette prestation est introduite par l'article 68 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et s'inscrit dans la logique du droit à compensation institué par cette loi. Cette allocation vise à compenser des frais générés par le handicap de l'enfant. Or, elle est intégrée pour l'octroi de certaines prestations locales (tarif de cantine, transports publics, ...) dans le calcul des revenus des parents, ce qui pénalise fortement les familles concernées et est contraire à l'esprit de la loi. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour que l'octroi d'une prestation de compensation du handicap ne génère pas de façon paradoxale l'exclusion de certaines prestations ou facilités allouées par les collectivités locales ou autres structures.

 

Texte de la REPONSE : L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) est une prestation familiale destinée à compenser le coût lié au handicap de l'enfant. Afin de ne pas pénaliser les familles percevant cette allocation, celle-ci n'est pas prise en compte dans les ressources de l'allocataire pour le calcul des prestations familiales versées sous condition de ressources. Elle n'est pas non plus soumise à l'impôt sur le revenu. Cependant, la réglementation de l'AEEH, comme celle de l'ensemble des prestations légales, est déterminée au plan national, pour une application identique sur l'ensemble du territoire. À contrario, le régime des prestations locales relève entièrement de la politique des différentes collectivités, en application du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Il n'appartient pas au Gouvernement de se substituer aux collectivités territoriales dans l'attribution des aides extralégales qui relèvent de leur compétence. Toutefois, il est important que la part de l'AEEH destinée spécifiquement à compenser les coûts liés au handicap de l'enfant (compléments n°s 1 à 6) ne soit pas considérée comme un revenu supplémentaire des familles. Cette question pourra être examinée dans le cadre de la réforme prévue avant 2008 pour étendre aux enfants la prestation de compensation de handicap.

Mise en ligne : 28 novembre 2006

Réponse à la question écrite de Pierre MOREL-A-L'HUISSIER : Allocation compensatrice

 

Assemblée nationale

Question N° : 98859   de  M. Morel-A-L'Huissier Pierre (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère)

Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille

Ministère attributaire : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille

Question publiée au JO le : 04/07/2006  page : 6976

Réponse publiée au JO le : 14/11/2006  page : 11993

Date de signalisation : 07/11/2006

Rubrique : handicapés

Tête d'analyse : allocation compensatrice

Analyse : conditions d'attribution

 

Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur le versement de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). Cette allocation est gérée par les départements. Toutefois, il apparaît que son versement se fait différemment selon les conseils généraux. En effet, certains d'entre eux suspendent cette aide lors des périodes de sortie de maison d'accueil spécialisée alors que la plupart d'entre eux la maintiennent. Aussi, ces suspensions étant pénalisantes pour les bénéficiaires lors de leur retour en famille, et soucieux d'une équité de traitement entre personnes handicapées, il lui demande quelle est la réglementation applicable en la matière.

 

Texte de la REPONSE : L'article R. 245-10 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le service de l'allocation compensatrice pour tierce personne est maintenu durant les quarante-cinq premiers jours de séjour du bénéficiaire en maison d'accueil spécialisée. Au-delà de cette période, le service de l'allocation est suspendu ou, si le bénéficiaire est reçu en accueil de jour, réduit dans les conditions déterminées par la maison départementale des personnes handicapées. Toutefois, la réduction n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie en établissement, à l'exclusion des périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. En application de l'article R. 245-10, les conseils généraux versent l'ACTP lors des périodes de sortie d'une maison d'accueil spécialisée. Ces dispositions peuvent être précisées dans le règlement départemental d'aide sociale. La loi du 11 février 2005 a créé la prestation de compensation du handicap, qui a vocation à remplacer progressivement l'ACTP. Un droit d'option entre les deux prestations ayant été maintenu, les textes réglementaires relatifs à l'ACTP continuent à s'appliquer pour ses bénéficiaires. 

Mise en ligne : 28 novembre 2006

Réforme de la protection juridique des majeurs

 

Le Garde des sceaux, ministre de la Justice, et le ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille ont présenté un projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs.

 

Cette réforme est rendue nécessaire par l’augmentation très importante du nombre des mesures de protection juridique et l’exigence d’une protection de meilleure qualité. Elle adapte le droit aux nouvelles données démographiques et sociales en s’appuyant sur les principes fondamentaux qui structurent notre société dans son devoir de protection des citoyens les plus fragiles. Cette réforme, qui est très attendue par les familles et les professionnels, s’inspire des conclusions de plusieurs rapports déposés depuis une dizaine d’années sur la situation des tutelles en France.

 

Le projet de loi qui la met en œuvre poursuit quatre objectifs.

 

1.- Réaffirmer les principes de nécessité et de subsidiarité de la protection juridique.

 

La mise sous curatelle ou tutelle n’est possible que si la personne est atteinte d’une altération de ses facultés personnelles constatée par un certificat médical précis et circonstancié. Les cas d’ouverture d’un régime de protection pour « prodigalité, intempérance ou oisiveté » sont supprimés. Les personnes dont la vulnérabilité résulte de difficultés sociales ou économiques seront prises en charge par des dispositifs d’accompagnement social adaptés et rénovés.

 

Le juge des tutelles ne peut plus se saisir d’office, ce qui garantit que les solutions alternatives à la tutelle sont examinées. Il existe en effet des régimes de protection des personnes vulnérables moins contraignants et moins attentatoires aux droits de la personne.

 

2.- Replacer la personne au centre du régime de protection.

 

Le projet de loi donne à chacun le pouvoir d’organiser soi-même sa protection future en créant le mandat de protection future. Ce nouveau dispositif permettra à chacun de désigner à l’avance un tiers chargé de veiller sur ses intérêts et sur sa personne pour le jour où l’âge ou la maladie nécessiteront sa protection. De même, les parents ayant à charge un enfant handicapé pourront organiser sa protection juridique à l’avance pour le jour où ils disparaîtront ou ne seront plus capables de s’occuper de lui. Ce mandat sera mis en oeuvre lorsque l’altération des facultés aura été constatée, sans nécessiter l’intervention du juge.

 

Le projet de loi affirme également le principe de protection de la personne et non plus seulement de son patrimoine. Dans le cadre de la procédure judiciaire, la personne protégée sera systématiquement entendue, en particulier sur l’opportunité de l’ouverture d’une mesure et sur le choix de la personne chargée d’en assurer l’exécution. En outre, les mesures prises devront être révisées tous les cinq ans.

 

La personne protégée prendra seule, dans la mesure où son état le permet, les décisions personnelles la concernant, notamment en matière de santé ou de logement. Le tuteur devra l’informer et la soutenir, lui expliquer les décisions qu’il est amené à prendre et cherchera à l’associer, dans la mesure de ses capacités, à la gestion de ses intérêts.

 

Enfin, les modalités de contrôle de l’exécution de la mesure de protection seront réorganisées et renforcées, notamment grâce à des comptes rendus obligatoires des actes et actions effectués pour le compte de la personne protégée par les tuteurs et curateurs.

 

3.- Réorganiser les conditions d’activité des tuteurs et curateurs extérieurs à la famille.

 

Le projet de loi prévoit que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs obéiront à des règles communes qui organiseront leur formation, leur évaluation, leur contrôle, leur responsabilité et leur rémunération. Le financement de l’activité de ces professionnels sera unifié et défini selon des critères plus équitables. La personne protégée participera aux frais résultant de sa protection dans la mesure de ses moyens. En l’absence de ressources suffisantes, un financement public subsidiaire assurera la rémunération de ces mandataires.

 

4.- Instaurer un nouveau dispositif social en faveur des personnes protégées.

 

La tutelle aux prestations sociales sera supprimée et remplacée par une mesure d’accompagnement social personnalisé. Cette mesure concernera les personnes en grande difficulté sociale qui, sans présenter d’altération de leurs facultés mentales, ne savent pas gérer leurs ressources. Un dispositif permettra au président du conseil général de solliciter l’autorisation du juge d’instance de prélever sur les prestations sociales qu’il verse le montant du loyer de la personne concernée, afin d’éviter les situations d’exclusion.

 

En cas d’échec de ces mesures d’accompagnement social et sur rapport des services sociaux adressé au procureur de la République, le juge des tutelles pourra ordonner une mesure d’assistance judiciaire permettant une gestion des prestations sociales de l’intéressé, dont l’objectif est de lui rendre sa capacité à gérer son budget et à organiser sa vie.

 

La réforme entrera en vigueur le 1er janvier 2009, à l’exception des dispositions concernant le mandat de protection future et les mesures de contrôle des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, qui sont d’application immédiate.

Mise en ligne : 28 novembre 2006

 

 

Dernières mises à jour du site en novembre 2006 :

Dans la page "Législation : Année 2006" :

- Circulaire n° 2006/419 du 26 septembre 2006 relative à la mise en œuvre de la réglementation relative à la retraite progressive.

- Circulaire DGAS/5B n° 2006-430 du 29 septembre 2006 relative à la transmission électronique des propositions budgétaires, aux indicateurs d’allocation des ressources et au rapport d’orientation budgétaire dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article R. 314-1 du code de l’action sociale et des familles.

- Note de service DGEFP n° 2006-32 du 25 octobre 2006 relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés – Reconnaissance de la lourdeur du handicap.

- Décret n° 2006-1331 du 31 octobre 2006 relatif à l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap.

- Circulaire CNAV n° 2006/66 du 2 novembre 2006 relative à la réforme de la retraite progressive au 1er juillet 2006 - Mise en œuvre des décrets n° 2006-668 et n° 2006-670 du 7 juin 2006.

- Décret n° 2006-1431 du 22 novembre 2006 fixant les conditions de report, de l'exercice 2005 sur l'exercice 2006, de certains crédits de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

 

Dans la page "Dossiers législatifs : Loi 2005-102" :

- Note de service DGEFP n° 2006-32 du 25 octobre 2006 relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés – Reconnaissance de la lourdeur du handicap.

- Décret n° 2006-1331 du 31 octobre 2006 relatif à l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap.

- Décret n° 2006-1431 du 22 novembre 2006 fixant les conditions de report, de l'exercice 2005 sur l'exercice 2006, de certains crédits de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

 

Dans la page "Rapports" :

- Rapport annuel de la CNSA d'octobre 2006.

- Rapport de Guy Geoffroy, député de Seine-et-Marne, d'octobre 2006 : "Réussir la scolarisation des enfants handicapés".

 

 

Dernières modifications du site en novembre 2006 :

  

 

 

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